J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00727

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Arrêté du 5 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 17 janvier 1986 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret no 85-1295 du 4 décembre 1985


NOR : MESH9820067A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le code de la santé publique, et notamment son livre VII ;
   Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
   Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
   Vu l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
   Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
   Vu le décret no 85-1295 du 4 décembre 1985 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets no 84-131 du 24 février 1984 modifié et no 85-384 du 29 mars 1985 ;
   Vu l'arrêté du 17 janvier 1986 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret no 85-1295 du 4 décembre 1985,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou groupes de disciplines prévue à l'article 2 du décret no 85-1295 du 4 décembre 1985 susvisé, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Les conditions d'éligibilité fixées à l'article 5 du décret no 85-1295 du 4 décembre 1985 susvisé sont appréciées à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.
« La liste des électeurs est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
« - dans les locaux de la direction des hôpitaux, pour l'ensemble des électeurs ;
« - dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
« - dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, pour les électeurs des trois régions ;
« - dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la région ;
« - dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne et dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction des hôpitaux.
« A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée ; les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date de ce deuxième affichage. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.
« Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé (direction des hôpitaux). »

   Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 17 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, sont compétents :
« - le directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ;
« - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la Réunion ;
« - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte. »

   Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 17 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il est institué :
« - un bureau de vote régional au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de chaque autorité compétente ;
« - un bureau de vote national auprès du ministre chargé de la santé. »

   Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 17 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées à l'article 6 ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement est directement pris en charge par le bureau de vote national. »

   Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1986 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet ».
2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional. »
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent pour chacune des disciplines ou groupes de disciplines mentionnés à l'article 1er ci-dessus :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. »

   Art. 6. - L'article 15 de l'arrêté du 17 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
« - dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
« - au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
« - dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;
« - dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
« - dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte. »

   Art. 7. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 5 janvier 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie